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CD Rom d’adresses B2B, forcément ça agace

mars 4th, 2009 Posted in Email Marketing B2B

Avoir son adresse email professionnelle dans un fichier de prospection B2B bon marché, c’est agaçant.
On est soumis à une pression commerciale complètement incontrôlée tellement les copies de la base de données sont vendues et revendues. Lorsqu’on essaie de se désabonner à la source du fichier et que l’on tombe sur un numéro payant, c’est encore plus agaçant.

Tellement agaçant qu’un cabinet d’avocat Marseillais a même été jusqu’à acheter un CD-Rom de ce type et envoyer lui même une campagne de désinscription !

Le contexte légal qui régit les communications par voie électronique vers les entreprises est très permissif,  il autorise par défaut les communications vers des professionnels sans consentement explicite préalable.  Ces bases de données bon marché et leur utilisation sont donc, à priori, légale.

Mais coté terrain, la réalité est tout autre : imaginez une seconde la réaction du responsable informatique qui, comme le cabinet d’avocat Marseillais, reçoit pour le N ième fois un email de prospection qui ne l’intéresse pas sur son adresse professionnelle ?

La réponse est simple : mise à jour de l’antispam avec blacklistage immédiat de l’expéditeur, l’IP expéditrice et de votre site internet.
Au delà de l’image négative associé à votre image par ce responsable informatique, vos emails n’arriveront plus dans cette société, Game Over.

  1. 4 Responses to “CD Rom d’adresses B2B, forcément ça agace”

  2. By Renaud Chavanne on mar 5, 2009

    Bonjour,

    Vous dites : « il autorise par défaut les communications vers des professionnels sans consentement explicite préalable. Ces bases de données bon marché et leur utilisation sont donc, à priori, légale. »

    Permettez-moi de corriger cette affirmation totalement erronée. La citation que vous indiquez précise bien « dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 [...] et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer [...] à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies ».

    Comme bon nombre de personnes, vous faites l’impasse sur la collecte, vous contentant d’estimer qu’un lien de désabonnement dans le message suffit. C’est une erreur, il faut le marteler, et vous devez la corriger. La collecte doit avoir été faite dans le respect de la loi de 78, donc en laissant la possibilité d’une opposition. Ce qui n’est évidemment pas le cas des CD-Roms.

    C’est bien ce que précise la CNIL dans son avis du 02/03/2005, qui fait référence en la matière : « Les titulaires de ces adresses doivent notamment avoir été mis en mesure, au moment de la collecte de leur adresse électronique, de s’opposer à toute utilisation commerciale de leurs coordonnées. »
    [http://www.cnil.fr/index.php?id=1780]

    NON L’UTILISATION DE CD-ROM N’EST PAS « A PRIORI » LEGALE. Comment les adresses qu’ils contiennent ont-elles été collectées ? Cette collecte laissait-elle l’opportunité d’une opposition. C’est à cette question qu’il faut pouvoir répondre. Dans le cas contraire, ils ne seront pas légal.

    Sans parler de la question de la transmission des adresses eMails elle-mêmes, qui est un autre point qui nécessiterait réflexion.

    Vous voudrez bien m’excuser d’avoir réagit « à chaud », et peut-être sans aller au plus précis, mais je ne pouvais pas laisser passer sur votre blog une telle approximation, qui pourrait être lue et prise au pied de la lettre.

    Bien cordialement,

    Renaud Chavanne

  3. By admin on mar 5, 2009

    Bonsoir Renaud,

    Bien évidement j’excuse votre réaction à chaud et je la comprend.
    Cependant, j’ai beau lire et relire les textes de loi et la position de la CNIL par rapport à ceux-ci, je n’y trouve pas le même sens que vous.

    Si dessous la précisions de la CNIL en question (remis en forme et en surlignant quelques passages).
    __________________________________________________________________

    Source :
    http://www.cnil.fr/index.php?id=1780

    Le 2 Mars 2005 la CNIL indiquait :

    Position de la CNIL sur la prospection par courrier électronique dans le cadre professionnel

    Se prononçant sur l’interprétation à donner à la loi pour la confiance dans l’économie numérique, la CNIL a estimé, lors de sa séance du 17 février 2005, que des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle sans leur consentement préalable, si le message leur est envoyé au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse.

    La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (article L 34-5 du code des postes et télécommunications) interdit la prospection commerciale par courrier électronique « utilisant les coordonnées d’une personne physique » si cette personne physique n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des messages de cette nature.
    Une interprétation littérale de la loi conduit à considérer que cette règle du consentement préalable s’applique aux adresses professionnelles nominatives du type nom.prenom@nomdelasociété.fr

    Il est donc interdit par exemple d’envoyer un message commercial à un cadre chargé des achats au sein d’une société sans avoir son accord préalable, sauf si son adresse électronique ne révèle pas son identité comme dans service-achats@nomdelasociété. Telle a été jusqu’à présent la position de la CNIL qui est chargée de la protection des données nominatives de personnes physiques.

    Ayant engagé avec les professionnels du marketing direct une concertation pour décliner dans des codes de déontologie les modalités pratiques de la loi sur la confiance dans l’économie numérique, la CNIL a décidé de revoir cette position, au cours de sa séance du 17 février 2005.
    Elle considère que l’esprit de la loi du 21 juin 2004 est de protéger la vie privée des consommateurs personnes physiques et non de freiner les échanges électroniques entre professionnels, la prospection d’entreprise à entreprise communément appelée « B to B ».

    En conséquence elle estime que des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse, sans leur accord préalable.

    L’envoi d’un message présentant les mérites d’un logiciel à paul.toto@nomdelasociété , directeur informatique, sans l’accord préalable de M. Paul Toto, est acceptable, non l’envoi d’un message vantant le charme du tourisme aux Caraïbes en hiver. La CNIL souligne qu’une adresse de courrier électronique professionnelle permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique est une donnée à caractère personnel au sens de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978.

    L’utilisation des adresses professionnelles nominatives demeure donc soumise aux règles relatives à la protection des données.
    Les titulaires de ces adresses doivent notamment avoir été mis en mesure, au moment de la collecte de leur adresse électronique, de s’opposer à toute utilisation commerciale de leurs coordonnées.

    __________________________________________________________________

    La première partie est très claire :
    « … des personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse, sans leur accord préalable… »

    Nous semblons être en désaccord sur la dernière phrase portant sur la collecte, pour ma part, je comprend que sans opposition lors de la collecte, les titulaires des adresses en question sont susceptibles d’être collecté et prospecté par voie électronique.

    Comment est réalisé la collecte dans ces cas la ? En récupérant des adresses professionnel au registre du commerce ? en réalisant des requêtes WHOIS sur les noms de domaines des sociétés ? ou je ne sais encore quelle méthode, l’imagination peut être grande.
    Effectivement, lors de ce type de collecte il est difficile d’apporter une quelconque opposition à une utilisation commercial !

    Quoi qu’il en soit, je trouve le contexte légale et les interprétations qui peuvent en être faite sont une chose, certes, nous pourrions perdre beaucoup de temps a disserter et à essayer d’interpréter le vrai sens de la loi.
    Au delà des aspects légaux, je préfère m’attarder sur la réalité du marché, ce qui se passe réellement chez un responsable des achats informatique lorsqu’il reçoit un N ième courrier non sollicité et qu’il va blacklister l’expéditeur, l’ip du serveur de mail et le nom de domaine de l’annonceur naïf qui se sera fait piégé par un CD Rom d’adresse email bon marché.

    L’Email Marketing est un art et il ne se résume pas à blaster autant d’emails possible sur des adresses recueillis sans consentement pour donner des résultats, je crois que sur ce point là, nous sommes d’accord.

    Bien à vous,
    Jérôme

  4. By vincent boulon on avr 1, 2009

    bonjour,
    je me permets de vous demander des précisions sur le marketing direct: je suis comme beaucoup inondé de fax, et j’ai constaté que certaines demandes de désabonnement doivent être effectuées sur un numéro en 08, donc payants. Est-ce bien légal?

  5. By patrice on juin 9, 2009

    bonsoir
    je me permets de reagir à vos propos.
    Il ya une chose sur laquelle la CNIlL est clair:vous devez permettre au destinataire de se désabonner de l liste de diffusion.
    Mon adresse est dans le CDROM France Prospect: Comment donc sedésabonner alors que des milliers d’unités ont été vendu ? Je dois donc me désinscrire auprès de chaque annonceur. De plus , il faut déployer de vrais efforts pour arriver jusqu’ OPTIMA ON LINE qui comercialise les données de mla société et mon adresse email sans mon accord.
    Je suis donc solidaire de l’action de désabonnement massif pour stopper ces pratiques.
    merci à vous
    Patrice

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